La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » a été définitivement adoptée par le Parlement le dimanche 22 mars 2020. Cette loi donne un cadre légal aux dispositions exceptionnelles qui ont commencé à être mises en œuvre depuis le 16 mars 2020.
Aucun recours n’étant déposé devant le Conseil constitutionnel, elle a été publiée au Journal officiel le mardi 24 mars 2020.
Les mesures prises sont de plusieurs ordres : état d’urgence sanitaire bien sûr, mais aussi soutien économique et dispositions électorales relatives aux élections municipales.
Le gouvernement est habilité par le Parlement à prendre par ordonnances des mesures de soutien aux entreprises, pendant 3 mois à compter de la publication de la présente loi.
Sur les 43 ordonnances annoncées en vue de préciser cette loi, 25 ont été publiées le 26 mars 2020. Elles correspondent aux mesures « les plus urgentes ».
L’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire
Dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, l’article 2 confère de larges pouvoirs au Premier Ministre.
L’article L 3131-15, ajouté au Code de la santé publique, dispose que le Premier ministre peut, par décrets, notamment interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, interdire ou restreindre la circulation des personnes et des véhicules, ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, etc…
Le ministre de la santé peut également prendre toutes mesures individuelles nécessaires à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application de l’article L 3131-15.
Un comité de scientifiques est créé, dont certains membres sont nommés par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Ce comité rend des avis qui sont rendus publics (art L 3131-19).
Les sanctions sont durcies en cas d’infraction à ces nouvelles dispositions. L’amende de 135 euros est maintenue mais, en cas de récidive, la contravention passe à 1 500 ou 3 000 euros. Enfin, si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général (art L 3136-1).
Le soutien économique
Travail
L’employeur peut-il imposer au salarié de prendre ses jours de congés ? Ses RTT ? Ses jours de repos ? Ses jours affectés à un compte épargne-temps ?
Articles 1 à 5 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Concernant les jours de congés, l’employeur peut imposer leur prise au salarié ou modifier les dates de congés déjà posées, nécessairement après accord d’entreprise ou de branche, dans la limite de 6 jours ouvrables. L’employeur doit, pour ce faire, respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.
Concernant les RTT, les jours de repos et ceux affectés sur le compte épargne temps du salarié, l’employeur peut imposer ou modifier leur prise de façon unilatérale, sans négociation préalable, dans la limite de 10 jours. Là encore, le respect d’un délai de prévenance de 1 jour franc est imposé.
Ces dispositions ne peuvent pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Quelles sont les dérogations apportées à la durée du travail ?
Quelles sont les dérogations apportées à la durée du travail ?
Articles 6 et 7 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Dans les activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » (agroalimentaire, logistique, transports, énergie, télécoms…), les entreprises sont autorisées à déroger à la durée du travail.
La durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures.
La durée quotidienne maximale de travail de nuit peut être portée à 12 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail peut être portée jusqu’à 60 heures. Cette dérogation ne doit toutefois pas dépasser la limite d’une moyenne de 48 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives ou 12 mois pour les employeurs agriculteurs, et d’une moyenne de 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit.
Le délai de repos compensateur passe de 11 à 9 heures entre deux périodes de travail, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.
L’employeur qui use de l’une de ces dispositions doit en informer sans délai et par tout moyen le CSE, ainsi que la DIRECCTE.
Le travail du dimanche est aussi permis dans ces secteurs (article 7).
Ces dérogations cesseront d’être possibles au 31 décembre 2020.
Un décret fixera prochainement les secteurs d’activité concernés, répondant à la définition d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale ».
Activité Partielle
Article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées. La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Mon entreprise est-elle éligible à l’activité partielle ?
Il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
Sommaire
- Champs d’application
- Indemnisation du salarié dont le temps de travail est décompté selon le régime de l’équivalence
- Indemnisation du salarié au forfait heures incluant des heures supplémentaires et du salarié dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif
- Indemnisation du salarié à temps partiel
- Indemnisation du salarié apprenti ou titulaire d’un contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance
- Indemnisation du salarié en formation
- Je suis un cadre au forfait jour d’une entreprise qui connaît une réduction de son activité : suis-je éligible à l’activité partielle ?
- Si vous êtes un cadre non dirigeant
- Je suis un VRP qui ne relève pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise : comment mon allocation est-elle calculée ?
- Indemnisation du travailleur à domicile
- Indemnisation des salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle
- Indemnisation des assistants maternels et des salariés du particulier employeur
- Je suis un salarié porté titulaire d’un CDI : suis-je éligible à l’activité partielle ?
- Je suis un salarié d’une entreprise de travail temporaire : quels sont mes droits ?
- Les salariés en arrêt maladie sont-ils pris en compte dans l’activité partielle ?
- En tant qu’employeur, puis-je décider de ne placer qu’une partie de mes salariés en activité partielle ?
- Exemples d’indemnisation au chômage partiel
- Entreprises du bâtiment
Le champ d’application de l’activité partielle est également étendu aux :
- salariés travaillant dans des secteurs concernés par le régime d’équivalence,
- salariés à temps partiel,
- apprentis et salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation,
- salariés en formation,
- salariés en forfait jour,
- salariés employés à domicile et assistants maternels, avec une simplification temporaire des modalités de calcul de la CSG,
- salariés protégés, sans que l’employeur ait à recueillir leur accord, lorsque le chômage partiel concerne tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.
Certaines de ces hypothèses nécessitent d’être étudiées ci-dessous.
Indemnisation du salarié dont le temps de travail est décompté selon le régime de l’équivalence :
Article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées. La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.
Indemnisation du salarié au forfait heures incluant des heures supplémentaires et du salarié dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif :
Article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
Ces dispositions sont applicables aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures avant le 24 avril 2020, ainsi qu’aux salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en vertu d’une convention ou d’un accord collectif conclus là aussi avant le 24 avril 2020.
Les heures de travail au-delà de la durée légale, telles que prévues par ces conventions et accords, sont prises en compte dans les heures non-travaillées indemnisables, pour le cas d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement.
Les heures supplémentaires, prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif, sont également prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non-travaillées indemnisées.
Indemnisation du salarié à temps partiel :
Article 3 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Votre taux d’indemnisation ne peut en principe être inférieur au taux du SMIC horaire.
Cependant, lorsque le taux horaire de rémunération du salarié placé en activité partielle est inférieur au SMIC horaire, le taux horaire d’indemnisation qui lui est versé au titre de l’activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.
Indemnisation du salarié apprenti ou titulaire d’un contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance :
Article 4 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Article 6 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Vous êtes indemnisé selon une indemnité horaire égale au pourcentage du SMIC qui vous est applicable selon les dispositions du Code du travail ou selon les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Lorsque la rémunération de ces salariés est supérieure ou égale au SMIC, l’indemnité d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération horaire brute (selon les règles de calcul applicables) lorsque le résultat de ce calcul est supérieur ou égal à 8,03 euros.
Le taux horaire brut ne peut être inférieur à 8,03 euros, même lorsque le résultat du calcul est inférieur.
Indemnisation du salarié en formation :
Article 5 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Vos conditions d’indemnisation sont alignées sur celles du droit commun des salariés placés en activité partielle.
Je suis un cadre au forfait jour d’une entreprise qui connaît une réduction de son activité : suis-je éligible à l’activité partielle ?
Article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Article 6 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Si vous êtes un cadre non dirigeant : oui, vous êtes éligible à l’activité partielle, que votre entreprise constate une réduction de son activité ou qu’elle ferme.
C’est ce qu’indique le document du ministère du Travail présentant le dispositif exceptionnel d’activité partielle en date du 25 mars 2020.
Si vous êtes un cadre dirigeant, une restriction est apportée : votre placement en activité partielle ne peut intervenir qu’en cas de fermeture temporaire de l’établissement ou partie de l’établissement. Les cadres dirigeants ne peuvent donc pas être placés en activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie de l’établissement inférieure à la durée légale de travail.
L’indemnisation des cadres se fait en théorie sur une base de 35 heures. Les heures au-delà prévues au contrat de travail ne sont donc pas indemnisées (article R 5122-11 du Code du travail).
Dans les nouvelles dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion ont été déterminées par décret en date du 16 avril 2020.
Pour les salariés en forfait heures ou forfait jours, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, convertis selon ces modalités :
- une demi-journée non travaillée équivaut à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé équivaut à 7h non travaillées ;
- une semaine non travaillée équivaut à 35 heures non travaillées.
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de cette période (et les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés) sont convertis en heures selon les modalités précédentes. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées.
Je suis un VRP qui ne relève pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise : comment mon allocation est-elle calculée ?
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
La rémunération mensuelle de référence est la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils (ou de la moyenne de la totalité des mois travaillés si vous avez travaillé moins de 12 mois).
Sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne correspondent pas à la contrepartie d’un travail effectif ou ne sont pas affectés par la crise et sont alloués pour l’année.
Le montant horaire retenu pour le calcul est trouvé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail.
La perte de rémunération retenue au titre de l’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond alors, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération rapportée au montant horaire retenu.
Indemnisation du travailleur à domicile
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
La rémunération mensuelle de référence est la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils (ou de la moyenne de la totalité des mois travaillés si vous avez travaillé moins de 12 mois).
Sont exclus les frais d’atelier, les frais d’accessoires, les heures supplémentaires en cas de prolongation du travail au-delà de 8 heures par jour ouvrable du fait des délais fixés par le donneur d’ouvrage pour la remise du travail, et les éléments de rémunération qui ne correspondent pas à la contrepartie d’un travail effectif ou ne sont pas affectés par la crise et sont alloués pour l’année.
Le montant horaire retenu pour le calcul de l’allocation est celui prévu aux articles L 7422-6 à L 7422-8 du Code du travail ou, s’il est plus favorable, le taux pratiqué par l’employeur.
La perte de rémunération retenue au titre de l’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond alors, dans la limite de la durée légale du travail (ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail), à la perte de rémunération rapportée au montant horaire retenu.
Ces dispositions ne sont pas cumulables avec l’aide versée par l’Etat au travailleur à domicile prévue à l’article R 3232-8 du Code du travail.
Indemnisation des salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation au titre de l’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des 12 mois civils (ou de la moyenne de la totalité des mois travaillés si vous avez travaillé moins de 12 mois), précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne correspondent pas à la contrepartie d’un travail effectif ou ne sont pas affectés par la crise et sont alloués pour l’année.
Indemnisation des assistants maternels et des salariés du particulier employeur
Article 4 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
Les conventions collectives nationales étendues prévoient une durée de travail conventionnelle de 45 heures pour les assistants maternels, et 40 heures pour les salariés du particulier employeur.
Pour le calcul de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, les heures non-travaillées au-delà de de 35 heures sont prises en compte, dans la limite de 45 heures pour les assistants maternels et 40 heures pour les salariés du particulier employeur.
Je suis un salarié porté titulaire d’un CDI : suis-je éligible à l’activité partielle ?
Article 6 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Vous êtes éligible à l’activité partielle pour les périodes sans prestation à une entreprise cliente.
Les modalités de calcul de votre indemnité au cours de ces périodes seront définies par décret.
Je suis un salarié d’une entreprise de travail temporaire : quels sont mes droits ?
Article 6 de l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Lorsque vous avez perçu, au cours du mois, à titre de salaire et d’allocations de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il vous est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme que vous avez effectivement perçue.
Les salariés en arrêt maladie sont-ils pris en compte dans l’activité partielle ?
Circulaire DGEFP n° 2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle
Le cumul des indemnités journalières de Sécurité sociale et des indemnités dues au titre de l’activité partielle est impossible. Ainsi, un salarié en arrêt maladie, alors que son établissement est placé en activité partielle, ne peut bénéficier que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie.
Le calcul du maintien de salaire du salarié en arrêt maladie s’effectue toutefois sur la base de l’horaire réduit appliqué dans l’entreprise pendant sa maladie, sauf dispositions plus favorables (Cass. soc. 2 juillet 1987, n°83-43.626).
Si la convention collective indique que l’indemnisation doit être faite à 100 % dans l’hypothèse d’un arrêt maladie, l’employeur doit éventuellement compléter le salaire de son salarié si les indemnités journalières de ce dernier ne lui permettent pas d’atteindre les 100 % prévus.
En tant qu’employeur, puis-je décider de ne placer qu’une partie de mes salariés en activité partielle ?
Articles 8 et 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
L’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier (y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle), en activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité.
L’ordonnance prévoit toutefois des conditions : l’employeur peut le faire soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche), soit en recueillant un avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.
L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise doit comporter un certain nombre de mentions :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité,
- les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions et aux qualifications et compétences, qui justifient une répartition différente des heures travaillées et non-travaillées,
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles un réexamen sera effectué afin de tenir compte de l’évolution de l’activité de l’entreprise, dans le but de modifier l’accord ou le document le cas échéant,
- les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés,
- les modalités d’information des salariés.
Un décret en Conseil d’Etat définira les délais relatifs à la consultation et à l’information des membres du CSE pour l’application de ces dispositions.
Exemples d’indemnisation au chômage partiel :
Les salariés en chômage partiel perçoivent une indemnité à hauteur de minimum 70 % de leur salaire brut et 84 % de leur salaire net.
Un taux horaire plancher de 8,03 € brut est prévu.
C’est l’employeur qui verse cette allocation au salarié au moment de la paie.
L’employeur est ensuite indemnisé par l’Etat.
S’agissant du régime social, les indemnités d’activité partielle sont exonérées de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité. Elles restent en revanche soumises à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5%).
Le prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS ne peut en revanche avoir pour effet de porter l’allocation nette perçue par le salarié à un montant inférieur au SMIC brut. De ce fait, dans ces cas, les prélèvements sociaux sont diminués, voire supprimés, pour garantir le SMIC brut au salarié.
Dans l’hypothèse où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % du salaire brut, ce complément est soumis au même régime social. Toutefois, les sommes versées au titre des heures chômées, qui ne sont pas comprises dans l’activité partielle puisqu’elles excèdent la durée légale du travail, redeviennent assujetties aux cotisations et contributions sociales.
Quelques exemples vont être étudiés ici.
– Un salarié à 2 500 € brut par mois pour 35 heures par semaine :
Pour ce salarié, le taux horaire brut est, avant le placement en chômage partiel, de 16,49 €.
On garde 70 % de ce taux horaire.
Le résultat correspond au taux horaire du chômage partiel : 11,54 €.
On adapte ensuite ce nouveau taux horaire au nombre d’heures qu’aurait dû réaliser le salarié s’il n’avait pas été placé en chômage partiel, ici 35 heures.
Donc 11,54 € x 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois) = 1 750 €.
Ce résultat est l’indemnisation que l’employeur doit verser au salarié.
Rémunération brute avant chômage partiel | Taux horaire brut avant chômage partiel | Taux horaire brut en chômage partiel (70%) | Indemnisation brute versée par l’employeur |
2 500 € | 16,49 € | 11,54 € | 1 750 € |
Indemnisation de l’employeur : il recevra de l’Etat et de l’Unedic la somme de 1 750 € brute, qu’il devra verser au salarié. Cette somme sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %) et l’employeur n’aura aucun reste à charge.
– Un salarié au SMIC pour 35 heures par semaine :
Il s’agit là d’un cas particulier. En effet, pour les salariés touchant le SMIC ou moins, l’indemnisation s’effectue à 100 %.
Un salarié au SMIC percevra donc l’intégralité de son salaire antérieur.
Rémunération brute avant chômage partiel | Taux horaire avant chômage partiel | Taux horaire du chômage partiel (100%) | Indemnisation brute versée par l’employeur |
1 539,45 € | 10,15 € | 10,15 € | 1 539,45 € |
Indemnisation de l’employeur : il recevra de l’Etat et de l’Unedic la somme de 1 539,45 € brute, qu’il devra verser au salarié. Cette somme ne sera pas assujettie à prélèvement social (parce que l’allocation versée au salarié est égale au taux horaire brut du SMIC) et l’employeur n’aura aucun reste à charge.
– Un salarié à 1 089,92 € pour 24 heures par semaine :
Dans cet exemple, le salarié perçoit une rémunération brute légèrement supérieure au taux horaire du SMIC (10,48 €).
Il reçoit donc en théorie 70 % de ce salaire brut : 10,48 € x 70 % = 7,336 €.
Toutefois, ce taux est inférieur au plancher de 8,03 € fixé par le décret. Le taux qu’il faut appliquer dans ce cas est donc le taux plancher de 8,03 €.
Rémunération brute avant chômage partiel | Taux horaire brut avant chômage partiel | Taux horaire brut en chômage partiel (taux plancher) | Indemnisation brute versée par l’employeur |
1 089,92 € | 10,48 € | 8,03 € | 835,12 € |
Indemnisation de l’employeur : il recevra de l’Etat et de l’Unedic la somme de 835,12 € brute, qu’il devra verser au salarié. Cette somme ne sera pas assujettie à prélèvement social (parce que l’allocation versée au salarié est égale au taux plancher) et l’employeur n’aura aucun reste à charge.
– Un salarié à 2 800 € pour 39 heures par semaine
L’activité partielle prévoit une indemnisation dans la limite de 35 heures par semaine.
Ainsi, il ne faut pas tenir compte de la totalité de la rémunération de 39 heures par semaine mais d’une rémunération ramenée à 35 heures = 2 512,88.
Une fois que la rémunération a été ramenée sur une base de 35 heures par semaine, le raisonnement est ensuite identique : indemnisation à 70 % du salaire brut.
Rémunération brute prise en compte | Taux horaire brut avant chômage partiel | Taux horaire brut en chômage partiel (70%) | Indemnisation brute versée par l’employeur pour 35h |
2 512,88 € | 16,57 € | 11,60 € | 1 759,22 € |
Indemnisation de l’employeur : il recevra de l’Etat et de l’Unedic la somme de 1 759,22 € brute, qu’il devra verser au salarié. Cette somme sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %) et l’employeur n’aura aucun reste à charge.
– Un salarié à 7 500 € pour 35 heures par semaine :
Il s’agit là d’un cas particulier en ce que l’Etat ne prend en charge l’indemnisation au titre du chômage partiel que dans la limite de 4,5 fois le montant du SMIC (ce qui correspond à un taux horaire brut de 31,98 €). Le surplus est à la charge de l’employeur.
Dans cette hypothèse, le salarié perçoit une rémunération supérieure à 4,5 fois le SMIC.
L’employeur doit donc verser 70 % de la rémunération brute à son salarié mais ne sera indemnisé par l’Etat que dans la limite de 4,5 fois le SMIC.
Rémunération brute avant chômage partiel | Taux horaire brut avant chômage partiel | Taux horaire brut en chômage partiel | Indemnisation par l’employeur |
7 500 € | 49,45 € | 34,61 € | 5 249,30 € |
Taux horaire brut plafond de l’Etat | Indemnisation de l’employeur par l’Etat | ||
31,98 € | 4 850,41 € |
Indemnisation de l’employeur : il recevra de l’Etat et de l’Unedic la somme de 4 850,41 € mais il devra verser 5 249,30 au salarié. Cette somme de 5 249,30 € sera assujettie à la CSG et à la CRDS (6,7 %) et il lui restera 398,89 € à charge (5249,30 – 4 850,41).
Entreprises du bâtiment :
A ce jour, un protocole a été signé le 21 mars 2020 entre les organisations professionnelles du bâtiment et le gouvernement. Il soumet la continuité des chantiers au respect de règles strictes, pour que la santé des travailleurs reste la priorité.
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a rédigé en ce sens un guide de bonnes pratiques destiné aux entreprises du bâtiment encore en exercice (par exemple pour les travaux urgents ou de dépannage), qui impose de se conformer à un certain nombre de règles d’hygiène et de sécurité. Si les conditions ne sont pas remplies pour respecter ces règles d’hygiène et de sécurité, l’OPPBTP recommande l’arrêt des chantiers, conformément à ce qui est préconisé par le protocole.
Si les entreprises sont en mesure notamment de respecter les gestes barrière et de fournir les protections nécessaires à leurs salariés, elles doivent continuer d’assurer les chantiers urgents.
Les artisans du bâtiment capables de continuer leur travail doivent en outre établir un plan de continuité d’activité (PCA) pour leur permettre de fonctionner de manière optimale durant la crise sanitaire.
Le protocole prévoit également que les entreprises à l’arrêt ou concernées par une baisse de leur activité peuvent bénéficier des dispositions de l’activité partielle et avoir recours au fonds de solidarité.
En cas de baisse d’activité, elles profitent aussi d’un assouplissement de certaines procédures. Par exemple, des « justificatifs simples » fournis par les chefs d’entreprises suffiraient à prouver cette baisse d’activité.
Le gouvernement invite aussi les donneurs d’ordres et les entreprises à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises de bâtiment lorsque celles-ci n’ont pu exécuter leurs travaux à cause d’un manque de sécurité de leurs salariés.
Social
Je suis un salarié contraint de garder mon enfant, comment mon salaire est-il pris en charge ?
Un salarié contraint de garder ses enfants de moins de 16 ans et dans l’incapacité de télétravailler peut bénéficier d’un arrêt de travail exceptionnel pour garde d’enfants. C’est à l’employeur de déclarer cet arrêt en ligne sur le site Ameli.fr.
Le salarié perçoit alors des indemnités journalières de sécurité sociale.
Et l’employeur doit compléter ces indemnités. Ainsi, la prise en charge du salaire brut est assurée pendant les 30 premiers jours à 90 %, sans jour de carence ni condition d’ancienneté, et à 66,66 % durant les 30 jours suivants.
Indemnité complémentaire aux allocations journalières
Tous les salariés en arrêt de travail ou justifiant d’une incapacité peuvent bénéficier de manière égale de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise. Sont également inclus dans cette disposition les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires.
Plusieurs conditions de l’article L 1226-1 du Code du travail sont ainsi levées.
Un décret aménagera certainement les délais et les modalités de versement de cette indemnité complémentaire.
Ordonnance relative à la prolongation de droits sociaux
Je suis une personne en situation de handicap – mes droits et prestations sont-ils maintenus ?
Prolongement des droits pendant une durée de 6 mois à compter de l’échéance ou à compter du 12 mars 2020 si l’échéance est intervenue avant cette date.
Je suis une personne bénéficiaire du RSA – mon allocation est-elle maintenue ?
Prolongement supposé des droits dès lors que les caisses sont dans l’impossibilité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.
Gardes d’enfants étendues
Article 1 de l’ordonnance portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants
Autorisation pour les assistantes maternelles de garder simultanément 6 enfants, au lieu des 4 enfants initialement prévus. Ce nombre est diminué du nombre d’enfants de moins de 3 ans de l’assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder 8.
Financement et participation
Qu’en est-il de mes droits acquis au titre de la participation ou de l’intéressement ?
Les droits acquis au titre de la participation et de l’intéressement sont maintenus, mais la date limite de leur versement est repoussée et fixée au 31 décembre 2020, et non plus au 30 juin.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron »
Article 19 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
L’ordonnance assouplit les modalités d’octroi et de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée jusqu’à 1 000 euros de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, initialement instaurée en 2019 et reconduite en 2020.
La date limite pour la verser est repoussée du 30 juin au 31 août 2020.
Une condition supplémentaire avait à l’origine été exigée pour en bénéficier : la signature d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise. L’ordonnance supprime cette condition.
Toutefois, dans les entreprises mettant en œuvre un accord d’intéressement, le plafond est porté de 1 000 à 2 000 euros. Cet accord peut alors être conclu jusqu’au 31 août 2020.
Il existe une exception pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt générales : pour elles, l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros est supprimée.
Enfin, un nouveau critère de modulation de la prime est ajouté : il est désormais possible de tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 pour récompenser les salariés ayant travaillé durant cette crise sanitaire.
Chomage
Les allocations chômage sont-elles maintenues pendant le confinement ?
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du Code du travail
Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
L’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation d’assurance chômage, ainsi que l’allocation d’assurance à la charge des employeurs publics, sont prolongés pour tous les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits à compter du 12 mars 2020 jusqu’au 31 mai 2020.
Il en est de même de l’allocation spécifique versée aux intermittents du spectacle.
Cette prolongation est de :
- 91 jours calendaires (desquels sont déduits les jours non indemnisables de mars, avril et mai 2020) pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits intervient, après actualisation, entre le 12 mars et le 31 mars ;
- 60 jours calendaires (desquels sont déduits les jours non indemnisables d’avril et mai 2020) pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits intervient, après actualisation, entre le 1er avril et le 30 avril ;
- 30 jours calendaires (desquels sont déduits les jours non indemnisables de mai 2020) pour les demandeurs d’emploi dont la date d’épuisement des droits intervient, après actualisation, entre le 1er mai et le 31 mai.
Par dérogation à ces durées, pour les allocataires indemnisés au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er août 2016 et les allocataires indemnisés au titre de l’allocation de professionnalisation et de solidarité à compter du 1er décembre 2017, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020.
Les dispositions relatives à l’allocation d’assurance chômage s’appliquent que l’allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d’indemnisation, les conditions, selon sa situation, d’un rechargement de ses droits, d’une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d’une nouvelle période d’indemnisation s’il relève de l’annexe VIII ou X du règlement d’assurance chômage.
S’agissant de l’allocation de solidarité spécifique, elle est renouvelée pour les allocataires arrivant au terme de la période de 6 mois, qu’ils remplissent ou non, à la fin de cette période, les conditions de son renouvellement.
De même pour les artistes non salariés qui arrivent au terme de la période de 274 jours.
La prolongation de ces allocations ne peut dépasser 184 jours indemnisés supplémentaires.
En tant que personne demandeuse d’emploi, quel est l’impact du confinement sur le calcul de mes droits ?
Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
La durée du confinement (en ce qu’il s’agit de jours non travaillés) est neutralisée dans le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence qui entreront en vigueur au 1er septembre 2020.
Pour les travailleurs privés d’emploi à compter du 15 avril 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la période au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sont prolongées du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi).
De même, sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020 :
- le délai de 12 mois, précédant la fin du contrat de travail, imparti aux salariés privés d’emploi pour justifier de 507 heures de travail afin de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
- le délai de 12 mois, précédant la fin du contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire ou à la date de dépôt de la demande d’allocation d’assurance, imparti au travailleur involontairement privé d’emploi pour justifier de 507 heures de travail afin de bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité ;
- le délai de 18 mois, précédant la date de fin de la période d’indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage, imparti au travailleur involontairement privé d’emploi pour justifier de 507 heures de travail afin de bénéficier de l’allocation de professionnalisation et de solidarité.
J’ai démissionné en vue d’une mobilité professionnelle qui ne s’est finalement pas réalisée : quels sont mes droits ?
Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
Vous êtes assimilé à un salarié involontairement privé d’emploi, ce qui ouvre droit à l’allocation d’assurance chômage.
Cette disposition est applicable aux salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de leur rupture volontaire avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures.
Mais cette reprise d’activité n’a pu correctement se réaliser parce que, si elle s’est concrétisée, l’employeur y a mis fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours à compter du 1er mars 2020, ou elle n’a pu se concrétiser. Dans cette deuxième hypothèse, vous devez produire une promesse d’embauche, un contrat de travail, ou une attestation de l’employeur indiquant qu’il a décidé de renoncer à cette embauche ou de la reporter.
Cette disposition est applicable aux décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril jusqu’au 31 mai 2020.
Entreprise
Aides
Comment bénéficier du fonds de solidarité destiné aux entreprises et aux indépendants ?
Ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Fonds de solidarité abondé par l’Etat et les régions notamment.
Créé pour une durée initiale de 3 mois, il pourra être prolongé par décret jusqu’à 6 mois.
Selon les annonces du ministre de l’Economie et des Finances, ce fonds de solidarité permettrait le versement de 1 500 euros sur simple déclaration aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire.
Cela concernerait :
- les TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professionnels libéraux, réalisant moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires,
- constatant un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros,
- et qui subissent une fermeture administrative ou connaissent une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.
La déclaration s’effectuerait à partir du 31 mars 2020 sur le site de la DGFIP (www.impots.gouv.fr).
Une aide supplémentaire de 2 000 euros serait attribuée dans certains cas, uniquement pour les entreprises comptant au moins un salarié. Dans ce cas, la demande devra être effectuée auprès de la Région.
L’article 3 de l’ordonnance dispose qu’un décret fixera le champ d’application du dispositif, et notamment les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, ainsi que leur montant.
Qu’est-ce que la garantie par l’Etat des prêts de trésorerie ?
Article 4 de la loi de finances rectificative pour 2020
Le gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie, à hauteur de 300 milliards d’euros, permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises de toutes tailles.
Exclusions : notamment SCI, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
La procédure est différente selon que l’entreprise dépasse ou non les deux seuils suivants :
- 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires,
- 5000 salariés.
Couvre tous les frais de trésorerie accordés du 16 mars au 31 décembre 2020. Cela signifie que ces prêts ne pourront faire l’objet d’aucune autre garantie ou caution.
Pour en bénéficier, il suffit de contacter son conseiller bancaire en lui demandant de bénéficier d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat.
Les banques françaises se sont également engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits des entreprises sans frais.
En outre, les mesures mises en place par Bpifrance sont conservées : garantie aux PME et ETI sur un découvert confirmé de 12 à 18 mois ou sur un prêt de 3 à 7 ans, report de 6 mois des échéances à compter du 16 mars 2020. Pour bénéficier de ces mesures de Bpifrance, il faut remplir un formulaire en ligne sur le site de Bpifrance.
Pour une meilleure compréhension du dispositif, le ministère de l’Economie et des Finances a publié ce schéma dans son dossier de presse du 24 mars 2020 pour les entreprises réalisant un bénéfice imposable inférieur à 1,5 milliard d’euros et comptant moins de 5000 salariés.
Comment bénéficier de la suspension des factures d’électricité, de gaz et d’eau ?
Articles 1 à 3 de l’ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19
Sont concernées les entreprises éligibles au fonds de solidarité :
- employant moins de 10 salariés, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, et subissant une fermeture administrative ou justifiant d’une diminution de leur chiffre d’affaires de 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019.
Sont également éligibles les entreprises faisant l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Possibilité pour ces entreprises de suspendre ou d’échelonner le paiement de ces charges au sein des locaux professionnels ou commerciaux pendant 6 mois.
Par cette même ordonnance, est interdite l’interruption de fourniture de ces services d’électricité, gaz et eau, ou la réduction de la puissance de ces fournitures, pour défaut de paiement des factures.
Interdiction d’appliquer des pénalités financières, des dommages-intérêts, d’activer des garanties ou des cautions en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges locatives des locaux professionnels ou commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
La demande se fait à l’amiable, en adressant par mail ou par téléphone une demande de report aux fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau.
Quelles règles en cas de non-paiement des loyers ?
Article 4 de l’ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19
Sont concernées les entreprises éligibles au fonds de solidarité :
- employant moins de 10 salariés, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros, et subissant une fermeture administrative ou justifiant d’une diminution de leur chiffre d’affaires de 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019.
Interdiction d’appliquer des pénalités financières, des dommages-intérêts, d’activer des garanties ou des cautions, ou mise en œuvre de la clause résolutoire, en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges locatives des locaux professionnels ou commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les principales fédérations de bailleurs ont d’ailleurs appelé leurs membres à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril, et pour les périodes postérieures à l’arrêt imposé par l’arrêté pour les TPE et les PME concernées par la fermeture administrative.
Plan de soutien aux start-ups
Source : economie.gouv.fr
Un plan de soutien aux start-ups à hauteur de 4 milliards d’euros est en préparation.
Il prévoit une enveloppe de 80 millions d’euros financée par le Programme d’investissement d’avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, des prêts de trésorerie garantis par l’Etat, le remboursement accéléré par l’Etat des Crédits d’Impôts sur les sociétés restituables en 2020 et des crédits de TVA, le versement accéléré des aides à l’innovation du PIA déjà attribuées mais non encore versées.
Fiscalité
Comment bénéficier des délais de paiement de mes échéances fiscales ?
Pour les échéances fiscales des entreprises, il est possible de demander au SIE le report sans pénalité des échéances d’impôts directs (acompte d’IS, taxes sur les salaires), ou en obtenir le remboursement si déjà réglé.
Pour les échéances fiscales des indépendants, il est possible de moduler le taux et les acomptes de prélèvement à la source. Il leur est aussi possible de reporter leurs acomptes de prélèvements à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à 3 fois si leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels.
Pour faciliter l’ensemble des démarches, la DGFIP a mis en place un modèle de demande, disponible sur le site impôts.gouv.fr qu’il faut ensuite adresser au SIE.
+ possibilité de saisir en toute confidentialité la CCSF (= Commission des chefs de services financiers) qui peut accorder aux entreprises rencontrant des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales.
En tant qu’entreprise en difficulté, comment bénéficier d’une remise d’impôts directs ?
Il est possible de solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de la dette d’impôts directs (donc hors TVA et taxes assimilées). Si le plan de règlement n’est pas suffisant, une demande de remise gracieuse peut être effectuée via un formulaire à télécharger sur le site impôts.gouv. L’examen des demandes se fait alors au cas par cas et en fonction des difficultés financières rencontrées par l’entreprise.
Compte annuels des sociétés
Ordonnance portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19
Diverses mesures sont ici prévues :
- Dans les Sociétés Anonymes clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai imparti au directoire pour présenter les comptes annuels et le rapport de gestion au conseil de surveillance est prorogé de 3 mois. Cette disposition ne s’applique pas si un Commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
- Dans les sociétés en liquidation clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, le délai de 3 mois à partir de la clôture imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport de la liquidation est prorogé de 2 mois.
- Dans les sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 Septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les délais imposés pour approuver les comptes ou pour convoquer l’assemblée chargée de les approuver sont prorogés de 3 mois. Cette disposition ne s’applique pas si un Commissaire aux comptes a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
- Dans certaines sociétés commerciales (qui répondent à l’un des critères définis par décret en Conseil d’Etat en attente) dont les comptes ou les semestres sont clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants pour établir une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, sont prorogés de 2 mois.
- Dans les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le délai imparti pour produire le compte rendu financier est prorogé de 3 mois. Cette disposition est applicable aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Comment réunir mes associés et actionnaire dans un contexte de confinement ?
Ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19
- Lorsqu’une société dont les actions dont admises à la négociation sur un marché réglementé est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, la nullité de l’assemblée ne peut pas être demandée du fait que la convocation n’a pu être adressée compte tenu de circonstances extérieures à la société.
- Lorsqu’une personne ou une entité doit faire droit à la communication d’un document ou d’une information à l’un des membres avant la tenue de l’assemblée, cette communication peut être faite par message électronique.
- Lorsqu’une assemblée doit se réunir dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements, l’organe compétent pour la convoquer, ou le représentant légal sur délégation de cet organe, peut décider qu’elle se tiendra par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les membres qui participent ainsi par conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents pour les règles de quorum et de majorité.
- Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par une consultation écrite, l’organe qui convoque l’assemblée ou son délégataire peut décider de recourir à cette faculté, même en l’absence d’une clause ou en présence d’une clause contraire dans les statuts.
Si l’organe qui convoque ou son délégataire décide de recourir à l’une des dispositions précédentes alors mêmes que les formalités de convocation ont déjà été accomplies, même en partie, les membres de l’assemblée doivent être informés de la décision au moins 3 jours ouvrés avant l’assemblée. Si tel est le cas, les modifications apportées ne donnent pas lieu à de nouvelles formalités et la convocation est réputée régulière.
Un décret précisera les modalités d’application de cette ordonnance.
Toutes ces dispositions sont applicables aux assemblées et aux réunions tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, sauf prorogation jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
Cotisations sociales
Pour les cotisations sociales dont la date d’échéance URSSAF intervient le 15 du mois, l’employeur peut en reporter le paiement jusqu’à 3 mois, via le site de l’URSSAF.
+ possibilité de saisir en toute confidentialité la CCSF (= Commission des chefs de services financiers) qui peut accorder aux entreprises rencontrant des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes sociales (pour la part patronale).
Tourisme
Ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure
Les professionnels du tourisme peuvent proposer diverses solutions à leurs clients : remboursement de leur voyage sous la forme d’une proposition de séjour identique ou équivalent, avoir valable de 18 mois, ou remboursement pur et simple des paiements effectués.
Ces hypothèses sont applicables à la résolution, lorsqu’elle est notifiée à partir du 1er mars 2020 et avant le 15 septembre 2020.
Autres ordonnances
Autres ordonnances
Ordonnance relative au prolongement de la trêve hivernale
Trêve hivernale reportée du 31 mars au 31 mai 2020
Allongement du délai de traitement des demandes de mises en liberté des personnes détenues à titre provisoire
Assouplissement des fins de peine
Remise de 2 mois pour 5000 détenus en fin de peine.
Visioconférence pour les gardes à vue
Les avocats bénéficient d’un système de visioconférence pour assister leurs clients placés en garde à vue et lors de la détention provisoire.